4. Toute personne qui exerce des fonctions électorales prévues au présent règlement fait preuve d’impartialité et évite tout commentaire portant sur un enjeu électoral. Elle prête serment de discrétion et d’impartialité selon la formule établie par le Conseil d’administration.
OPQ 2020-399Décision OPQ 2020-399, a. 4.